Règles impératives pour l'usage professionnel
De l'ensemble de ces considérations, je dégage les règles suivantes, que je considère comme impératives. Ce ne sont plus seulement des recommandations de prudence : depuis le Livre blanc du barreau de Paris publié en octobre 2025, elles s'inscrivent dans un cadre déontologique formalisé10. Le principe de prudence de l'article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat impose à l'avocat qui recourt à un système d'intelligence artificielle de « nécessairement vérifier la fiabilité des résultats obtenus »11. L'autocontrôle par l'IA elle-même est explicitement exclu : la vérification doit être humaine, personnelle et effective.
Ne jamais introduire de dossier dans un LLM. La seule exception envisageable concerne les solutions déployées au sein d'un cabinet ou d'une juridiction, hébergées sur des serveurs maîtrisés et soumises à des engagements contractuels de confidentialité. Les LLM grand public ne répondent à aucune de ces conditions.
Ne jamais communiquer de stratégie de défense. Le risque n'est pas seulement celui de la fuite : c'est aussi celui de la traçabilité. Une requête formulée dans un LLM peut théoriquement être reconstituée, y compris longtemps après, dès lors que l'historique des conversations n'a pas été supprimé. Comme je le mentionnais plus haut, depuis avril 2025, les systèmes de mémoire de ChatGPT référencent l'ensemble des conversations passées, ce qui aggrave considérablement ce risque pour tout utilisateur n'ayant pas désactivé cette fonctionnalité.
Exiger les sources et les vérifier systématiquement. Aucune réponse d'un LLM ne devrait être tenue pour acquise sans vérification indépendante. Les cas de jurisprudence intégralement fabriquée ne sont plus des anecdotes isolées : fin décembre 2025, le tribunal administratif d'Orléans, dans une affaire de reconduite à la frontière, a constaté que plusieurs des jurisprudences citées dans les écritures d'un avocat « n'exist[ai]ent pas, soit qu'aucune décision juridictionnelle n'existe avec le numéro indiqué, soit que les numéros de ces affaires ne correspond[ai]ent pas aux dates y accolées », invitant ce dernier à « vérifier que les références trouvées par quelque moyen que ce soit ne constituent pas une hallucination »12.
Le tribunal administratif de Grenoble, dans une ordonnance du 3 décembre 2025 (n° 2509827), a quant à lui directement identifié dans la requête d'un justiciable non représenté, un particulier contestant une amende pour dépôt sauvage, la marque d'une rédaction par IA générative « totalement inadaptée à cet usage », assortie de « références jurisprudentielles fantaisistes »13.
Le 9 décembre 2025, le même tribunal a rendu une seconde ordonnance (n° 2512468) relevant cette fois qu'un justiciable avait soumis via Télérecours « une requête et des mémoires générés avec un outil dit d'intelligence artificielle, dont le contenu est tout sauf "juridiquement cadré" »14.
La vérification s'impose pour les références jurisprudentielles, mais également pour les raisonnements eux-mêmes, qui peuvent reposer sur des prémisses erronées ou sur une confusion entre ordres juridiques.
Ne jamais copier-coller une réponse, même après relecture. La relecture crée une illusion de contrôle. Un texte produit par un LLM et relu par son commanditaire bénéficie d'un double biais de confirmation : l'utilisateur, ayant formulé la requête, tend naturellement à retrouver dans la réponse ce qu'il espérait y trouver. Le texte doit être réécrit, reformulé, approprié, faute de quoi il n'est pas le travail du juriste mais celui de la machine.
Si vous vous trompez, vous êtes responsable. Il n'existe aucun régime de responsabilité qui permette de transférer sur l'outil informatique les conséquences d'une erreur professionnelle. Le serment de l'avocat, les obligations du magistrat, les exigences déontologiques du barreau ne connaissent pas d'exception technologique. Et la barre de l'exigence s'élève : ce qui pouvait être perçu comme une erreur excusable en 2023, lorsque les hallucinations des LLM étaient mal connues, ne l'est plus aujourd'hui.
Notes
- Barreau de Paris, Livre blanc sur l'Intelligence Artificielle : un an d'innovation au barreau de Paris, octobre 2025.
- Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), art. 1.3 (CNB, 12 juill. 2007, mod. 18 mai 2019), tel qu'interprété par le guide d'utilisation de l'IA, annexe 1 du Livre blanc précité (note 9).
- TA Orléans, 29 déc. 2025, n° 2506461 ; rapporté in P.-H. Levivier, « Les hallucinations d'intelligence artificielle devant les juridictions françaises », Village de la Justice, févr. 2026.
- TA Grenoble, ord., 3 déc. 2025, n° 2509827.
- TA Grenoble, ord., 9 déc. 2025, n° 2512468.
- Ko v. Li, 2025 ONSC 2766 (Ont. Sup. Ct. J.), juge F. Myers, 6 mai 2025.
- Ko v. Li, 2025 ONSC 6785 (Ont. Sup. Ct. J.), juge F. Myers, 4 décembre 2025 ; v. aussi « Toronto Lawyer Faces Criminal Contempt Proceedings After Admitting to Misleading Court About AI Use », Law Times, 11 décembre 2025.